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Regeste

Art. 251 CP.
Droit pénal fiscal.
Le faux dans les titres réalisé dans le but d'éluder l'impôt ne doit pas être jugé selon le droit pénal fiscal, cantonal ou fédéral, lorsque le titre sert aussi, objectivement, à des usages qui ne sont pas exclusivement fiscaux, comme par exemple en matière de tenue des livres (consid. 1b).
Peu importe dès lors que la falsification de ces livres intervienne dans une société à actionnaire unique et qu'elle n'influence pas le bilan, l'art. 251 CP demeure applicable (consid. 1c).
Concours entre l'art. 251 CP et le droit pénal fiscal? (question laissée ouverte; consid. 2). Le dessein de tromper les autorités fiscales suffit au regard de l'art. 251 CP (consid. 3).

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Article: Art. 251 CP