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Regeste

Art. 34 OJ; suspensions des délais excepté en matière de procédure pénale.
Par procédures pénales, il faut entendre celles dont le TF est saisi en qualité d'autorité pénale et non celles qui lui sont soumises en tant qu'organe de recours en matière de droit public ou administratif.

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Article: Art. 34 OJ

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