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Regeste

Art. 102 al. 1 et art. 107 CO.
1. Le créancier peut fixer au débiteur un délai pour s'exécuter, déjà lors de l'interpellation; conséquences juridiques de l'interpellation (consid. 1a).
2. Fixation d'un délai et exercice du droit d'option par le créancier; délai convenable? (consid. 1b.)
3. Le silence gardé à la suite d'une résiliation anticipée ne peut pas être interprété comme un consentement, lorsque le destinataire ne se conforme pas à une sommation que renferme la résiliation (consid. 2).

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Article: Art. 102 al. 1 et art. 107 CO

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