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Regeste

Art. 110, art. 251 CP; Aptitude à servir de preuve.
1. Même s'il a été créé dans cette intention par son auteur, un écrit ne peut constituer un titre que si d'après la loi ou les usages commerciaux il est propre à servir de preuve (consid. 1a).
2. Un bilan qui n'a pas été soumis à l'organe de contrôle et qui n'a pas été accepté par l'assemblée générale ne constitue pas une preuve au regard de la loi (consid. 1b).
3. L'absence de signatures au pied du bilan est sans incidence sur son aptitude à servir de preuve, pour autant que puisse être établi qu'il a été dressé par les personnes qui doivent le signer (art. 961 CO) ou que celles-ci l'ont accepté (consid. 1b).

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références

Article: Art. 110, art. 251 CP, art. 961 CO