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Chapeau

103 V 60


15. Arrêt du 22 septembre 1977 dans la cause P. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 30 et art. 31 LAVS.
Calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée; cas de l'assurée qui, avant son divorce, avait touché déjà une telle rente puis participé à une rente de couple.

Faits à partir de page 60

BGE 103 V 60 S. 60

A.- Rosa P., née le 27 mars 1909, a été mise dès le 1er avril 1971 au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse simple. Cette rente, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 15'600 fr., s'élevait au départ à 352 fr. par mois; à la suite des diverses adaptations consécutives aux révisions légales, elle se montait à 820 fr. depuis le 1er janvier 1975.
Le mari de l'intéressée ayant accompli sa 65e année en avril 1975, la rente de vieillesse simple de l'épouse a été supprimée et remplacée dès le 1er mai 1975 par une demi-rente de vieillesse pour couple, d'un montant de 750 fr.
Mais les conjoints, déjà séparés de corps, ont divorcé; le jugement de divorce, du 30 avril 1975, est devenu définitif le
BGE 103 V 60 S. 61
21 mai 1975. Aussi Rosa P. a-t-elle été mise derechef au bénéfice d'une rente de vieillesse simple dès le 1er juin 1975. Procédant au calcul de cette rente selon les dispositions alors en vigueur, la Caisse cantonale genevoise de compensation en a fixé le montant à 760 fr. par mois (décision du 9 juin 1975).

B.- L'assurée a recouru. Elle invoquait les assurances que lui avait données la caisse de compensation quant au droit à la rente après divorce, estimait anormal que la rente soit d'un montant inférieur à ce qu'il était auparavant et concluait au calcul de cette rente sur les mêmes bases que précédemment.
La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants a constaté que le calcul effectué par la caisse était conforme aux dispositions légales et que la décision prise ne contredisait pas les assurances données. Considérant que, bien que la situation puisse paraître choquante, aucun correctif n'était possible, elle a rejeté le recours (jugement du 16 mars 1976).

C.- Rosa P. interjette recours de droit administratif. Elle se réfère aux explications fournies devant le premier juge, fait valoir en bref qu'on ne saurait la priver du droit à la rente de vieillesse simple acquis en 1971 et conclut plaise au Tribunal fédéral des assurances réformer le jugement cantonal et dire qu'elle a droit à une rente basée sur ses cotisations jusqu'au 31 mars 1971, avec suite de dépens pour la procédure cantonale et fédérale.
Tandis que la caisse intimée conclut au rejet du recours, en l'état actuel de la législation, l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.

Considérants

Considérant en droit:

1. La rente de vieillesse simple à laquelle l'assurée avait droit dès le 1er avril 1971 a été calculée au départ sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 15'600 fr. Conformément aux dispositions transitoires prévues pour l'adaptation des rentes en cours lors de la première et de la deuxième étape de la 8e révision de la LAVS, ce revenu a été revalorisé à 19'800 fr. au 1er janvier 1973 (ch. VIII/1 lettre b al. 2 de la novelle du 30 juin 1972) puis à 25'200 fr. au 1er janvier 1975 (ch. IV al. 1 de la novelle du 28 juin 1974). Il en résultait depuis le 1er janvier 1975 une rente de 820 fr. par mois.
BGE 103 V 60 S. 62
Mais le droit à cette rente de vieillesse simple s'est éteint dès le 1er mai 1975, par l'ouverture du droit à une rente de vieillesse pour couple (art. 21 al. 2 LAVS). Le divorce intervenu en mai 1975 a entraîné à son tour extinction du droit à la rente de couple (art. 22 al. 3 LAVS). Et cette extinction a ouvert à la recourante, dès le 1er juin 1975, un droit nouveau à une rente de vieillesse simple (art. 21 al. 2 LAVS).
Les dispositions transitoires précitées concernent uniquement l'adaptation des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur des normes légales nouvelles. Elles sont sans effet aucun sur le calcul des rentes qui prennent naissance postérieurement à cette entrée en vigueur; ces rentes sont fixées selon les normes introduites par la novelle au 30 juin 1972 (pour celles ayant pris naissance en 1973 ou 1974) et par la novelle du 28 juin 1974 (pour celles prenant naissance dès le 1er janvier 1975). La pratique administrative suivie à partir de 1975, dont la jurisprudence a maintes fois reconnu qu'elle était strictement conforme aux dispositions légales (voir p.ex. arrêts non publiés Eyen du 4 mars 1977, Bonhôte et Miazza du 26 juillet 1976, Akermann du 3 mai 1976 et Koller du 26 septembre 1975), considère comme nouvelle toute rente dont le genre subit une modification.
C'est dire que la rente de vieillesse simple qui, dans l'espèce, a succédé dès le 1er juin 1975 à une rente de couple doit être calculée selon les normes entrées en vigueur le 1er janvier 1975. Or il découle de l'application de ces normes (art. 30 LAVS, en particulier al. 4 et 31 LAVS) un revenu annuel moyen déterminant de 21'600 fr., dont résulte une rente de vieillesse simple de 760 fr. par mois. Le calcul de la caisse se révèle par conséquent exact.

2. L'Office fédéral des assurances sociales propose il est vrai une dérogation à la stricte application des dispositions légales. Il estime que, dans les cas où le droit existant à la rente de vieillesse simple a été "interrompu" par l'octroi d'une rente de couple, il est justifié d'admettre que, lorsque le droit à la rente de couple s'éteint, la rente antérieure de vieillesse simple "renaît" sur la base des mêmes éléments de calcul qu' antérieurement.
On ne saurait toutefois suivre l'office sur cette voie. D'une part, pareille thèse ne peut s'appuyer sur les termes de la loi. D'autre part, si elle est propre à corriger certaines conséquences
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que l'on peut qualifier de choquantes et qui sont liées à la stricte application des nouvelles dispositions instituées dans le cadre des révisions légales, la solution proposée ne fait que déplacer le problème sans résoudre d'autres situations pour le moins aussi peu satisfaisantes que celle dans laquelle se trouve la recourante. Elle présente en outre un risque non négligeable d'inégalité de traitement. Dans ces conditions, la Cour de céans n'a pas de motif de s'écarter du texte clair de la loi pour substituer à la solution actuelle - qui n'est certes pas parfaite - une thèse qui ne l'est en définitive guère plus. C'est au législateur qu'il appartient de régler mieux les choses - si tant est que cela soit possible. A cet égard, on pourrait concevoir de laisser à l'administration une certaine liberté pour trouver une solution équitable dans des situations exceptionnelles - qu'on ne saurait faire grief au Parlement de ne pas avoir envisagées lors de l'élaboration de la loi ou qui ne sont guère susceptibles d'être réglées de manière satisfaisante en appliquant strictement les principes aptes à fournir une solution adéquate dans l'immense majorité des cas. Il n'est enfin peut-être pas inutile de rappeler qu'il sera parfois possible d'apporter certains correctifs lors du règlement des effets accessoires du divorce.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.

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Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

Article: Art. 30 et art. 31 LAVS