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Regeste

Art. 84 ss. OJ; recevabilité du recours de droit public.
1. Peut être attaqué au sens de l'art. 84 al. 1 OJ l'acte d'autorité accompli par un organe cantonal en tant que détenteur de la puissance publique et qui impose à une ou plusieurs personnes l'obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer une certaine activité.
Ne remplit pas ces conditions et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours de droit public l'acte par lequel le gouvernement cantonal décide d'adjuger à la suite d'une mise au concours l'exécution des examens d'alcoolémie prévus par la LCR et s'écarte ainsi de précédentes instructions de service du commandement de la police cantonale qui avait confié ces examens à une personne déterminée (consid. 1).
2. En vertu de l'art. 88 OJ, seul a qualité pour recourir celui qui est touché, par l'acte de l'autorité, dans ses intérêts juridiquement protégés (consid. 2a). Question examinée ici par surabondance de droit et résolue négativement (consid. 2b).

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références

Article: art. 84 al. 1 OJ, art. 88 OJ