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Regeste

Art. 736 ch. 4 CO. Action d'un actionnaire minoritaire tendant à la dissolution de sociétés.
1. L'action en dissolution ne peut pas être fondée sur des décisions de l'assemblée générale qui n'ont pas été attaquées ou ont été admises par le juge; prise en considération des conséquences économiques d'une dissolution (consid. 1, consid. 2 a et c-f).
2. Il ne suffit pas non plus, pour que la société doive être dissoute, que des tiers aient exercé des droits auxquels le demandeur a lui-même renoncé (consid. 2 b).
3. Circonstances ne justifiant pas la dissolution, eu égard surtout à des difficultés qui pouvaient être prévues (consid. 3).

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Article: Art. 736 ch. 4 CO