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Regeste

Art. 50 DPA: 1. L'al. 3 de cette disposition autorise tout intéressé, affecté directement par une perquisition ordonnée en application du DPA, à faire opposition à cette mesure (consid. 1).
2. Le banquier a le devoir de témoigner sans réserve dans le cadre des lois fédérales et cantonales statuant l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice. Les dispositions de la LT et de la LIA, qui notamment confèrent aux banques un droit de discrétion plus étendu, pouvant en quelque sorte être assimilé à un secret professionnel comparable à celui des avocats, notaires, etc., ne valent que dans le cadre des procédures de contrôle prévues par ces lois et non pas dans celui des poursuites pénales (consid. 3 litt. a).
3. Le secret bancaire devant être garanti en dehors des procédures pénales, la perquisition auprès d'une banque n'est admissible que si elle est justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés, si le principe de la proportionnalité est respecté, si l'objet de la mesure est circonscrit de façon suffisamment précise et si, dans le cas où la banque visée n'est pas impliquée dans la procédure pénale, la perquisition n'est pas fondée sur des faits ou éléments découverts lors d'une procédure de contrôle dans le cadre de laquelle le secret bancaire est garanti (consid. 3 litt. b).
4. Une fois la procédure pénale administrative ouverte à la suite d'informations qui n'ont pas été recueillies lors d'une procédure de contrôle, tous les éléments rassemblés peuvent être utilisés sans réserve à la charge des inculpés. En revanche, ils ne sauraient être employés à quelque fin que ce soit à la charge d'un tiers à la procédure (consid. 3 litt. c).
Art. 26 DPA: La Chambre d'accusation épuise sa compétence à statuer sur les difficultés de l'enquête. Elle ne saurait donc se saisir d'un problème de fond tel que celui de la prescription de l'action pénale (consid. 4).
Art. 17 al. 1 OJ: La Chambre d'accusation étant une section pénale du Tribunal fédéral, ses délibérations et votations ne sont pas publiques (consid. 5).

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références

Article: Art. 50 DPA, Art. 26 DPA, Art. 17 al. 1 OJ