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Regeste

1. Art. 269 al. 1 PPF.
L'application du droit cantonal en lieu et place du droit fédéral ouvre la voie du pourvoi en nullité (consid. 2).
2. Art. 335 ch. 1 al. 1 CP, art. 106 al. 3 LCR.
Les cantons ne peuvent édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions de droit cantonal dans le domaine de la circulation routière que si elles ne concernent pas les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. En effet l'art. 106 al. 3 LCR se présente comme une lex specialis par rapport à l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP. Il s'ensuit que l'automobiliste qui attire l'attention sur un contrôle radar par des appels de phares ne saurait être puni en vertu du droit cantonal (consid. 3).

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références

Article: Art. 335 ch. 1 al. 1 CP, art. 106 al. 3 LCR, Art. 269 al. 1 PPF