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Regeste

Art. 85 let. a OJ; informalité commise dans l'impression des bulletins de vote; annulation de toute l'élection.
- Le Tribunal fédéral examine librement l'application des dispositions cantonales ayant trait à la validité des suffrages exprimés (consid. 2).
- Interprétation de l'art. 11 al. 4 de la loi bernoise concernant les votations et élections populaires (LVE): la liste déposée officiellement ne doit pas être modifiée par un moyen de reproduction mécanique. L'annulation des seuls bulletins viciés, prévue par le droit cantonal, violerait-elle le principe de la proportionnalité lorsque l'informalité est mineure et que l'annulation porterait une atteinte considérable à l'expression de la volonté populaire? (Question laissée ouverte.) De toute manière, si un vice de forme entraînant la nullité des suffrages empêchait une partie importante du corps électoral de s'exprimer, sans faute de sa part, il ne serait pas contraire au droit fédéral de répéter l'élection (consid. 3).

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Article: Art. 85 let. a OJ