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Regeste

Détention préventive; liberté personnelle, art. 5 ch. 1 et 3 CEDH.
1. Exception au caractère cassatoire du recours de droit public; recevabilité de la conclusion tendant à faire prononcer la libération d'un détenu (consid. 1).
2. Danger de nouvelle infraction comme motif de détention (consid. 3c). Compatibilité de ce motif avec l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH (consid. 4a).
3. Durée admissible de la détention préventive; art. 5 ch. 3 CEDH (consid. 4b).
4. Le dépôt d'un recours ne doit pas empêcher la poursuite de l'instruction; on peut exiger des autorités d'instruction qu'elles conservent des copies des principales pièces du dossier (consid. 4b).
5. L'exercice du droit constitutionnel à un minimum de possibilité de mouvement (une demi-heure par jour de promenade à l'air libre) ne peut pas être subordonné à l'acceptation, par le détenu, d'une exécution anticipée de la peine (consid. 5a).

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références

Article: art. 5 ch. 1 et 3 CEDH, art. 5 ch. 1 let, art. 5 ch. 3 CEDH