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Regeste

Droit au défenseur d'office; art. 4 Cst. et 6 CEDH.
1. L'art. 4 Cst. qui confère à tout citoyen le droit de bénéficier d'un minimum de protection juridique et de moyens de défense ne garantit pas à l'accusé le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient. L'autorité chargée de désigner le défenseur doit cependant procéder à un examen approprié des conditions du cas particulier.
2. La garantie constitutionnelle précitée n'est pas violée du seul fait que le défenseur d'office ne se fait pas l'interprète des sentiments et moyens de son client, sauf s'il résulte à l'évidence des circonstances que cette attitude du défenseur a été gravement préjudiciable à l'accusé (consid. 1 litt. e).
3. L'art. 6 CEDH ne consacre dans ce domaine aucune garantie allant au-delà de celles qui ont été déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 4 Cst. Notamment il ne confère pas le droit pour l'accusé de choisir le défenseur d'office ou celui de décider de quelle manière la défense sera assurée (consid. 1 litt. f).

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références

Article: art. 4 Cst., art. 6 CEDH

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