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Regeste

Art. 85 lettre a OJ; formulation de la question soumise au vote.
1. Les autorités appelées à formuler la question soumise au vote doivent le faire avec un soin tout particulier; les exigences en cette matière sont supérieures à celles que le Tribunal fédéral a dégagées à propos des messages explicatifs officiels. La question doit être énoncée de façon claire et objective; elle ne doit pas induire en erreur ni être rédigée dans des termes propres à influer sur la décision du citoyen; elle doit enfin satisfaire aux prescriptions particulières que fixe éventuellement le droit cantonal (consid. 1).
2. Application de ces principes à la votation cantonale demandant aux Zurichois s'ils souhaitent l'édification d'une centrale atomique à Kaiseraugst:
- la question soumise au vote satisfait aux exigences de l'art. 30 al. 1 ch. 4 Cst. ZH (consid. 2);
- elle est toutefois formulée de manière propre à influer sur la décision des citoyens (consid. 3).

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références

Article: Art. 85 lettre a OJ, art. 30 al. 1 ch. 4 Cst.