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Regeste

Procédure de soumission pour l'adjudication de travaux ou l'affermage de biens, recours de droit public formé par le soumissionnaire évincé (art. 84 et 88 OJ).
1. En principe, celui qui participe à un concours officiel organisé en vue de l'adjudication de travaux ou de l'affermage de biens ne peut attaquer par la voie du recours de droit public l'acte par lequel l'autorité décide de porter son choix sur un autre concurrent: un tel acte ne constitue pas une décision attaquable au sens de l'art. 84 OJ, ni ne lèse le soumissionnaire dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés selon l'art. 88 OJ.
Le recours de droit public est recevable seulement si au cours de la procédure de soumission ont été violées des dispositions qui sont destinées, non pas à mettre l'autorité en mesure d'opérer le juste choix exigé par l'intérêt public, mais à protéger les intérêts directs et opposés des participants: c'est uniquement dans la mesure où l'autorité applique de telles dispositions que l'on est en présence d'un acte attaquable au sens de l'art. 84 OJ et qu'il faut reconnaître au soumissionnaire la qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ (confirmation de la jurisprudence) (consid. 3a/b/c).
2. Recevabilité partielle du recours dans le cas concret (consid. 3d/e).

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références

Article: art. 84 et 88 OJ, art. 84 OJ

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