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Chapeau

106 III 100


21. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 18 décembre 1980 dans la cause General United Incorporated (recours LP)

Regeste

Exécution de la saisie.
Est nulle la saisie portant sur des biens qui ne sont pas individualisés d'une manière suffisante.

Faits à partir de page 101

BGE 106 III 100 S. 101

A.- a) Sur requête de la société General United Incorporated (G.U.T.), l'Office des poursuites de Genève exécuta les 5 et 11 avril 1979 des saisies provisoires dans la poursuite No 8.284.762 dirigée contre Marcel Porquerel. La mesure frappait les biens et avoirs du débiteur et de diverses sociétés, dont Occidentalia S.A., Occidentalia Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Plantagenet Inc., West Fund Inc., West Meridian Fund Inc. et Niala Inc., auprès d'une vingtaine de banques et sociétés commerciales établies à Genève.
Les sociétés prénommées, tiers saisis, et l'un des tiers détenteurs, la société Boucheron S.A., portèrent plainte et furent déboutés. Par arrêts des 11 décembre 1979 et 17 janvier 1980, le Tribunal fédéral renvoya la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Statuant à nouveau le 18 juin 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève annula les saisies des 5 et 11 avril 1979. Elle jugea qu'à s'en tenir à sa formulation, la mesure avait frappé des biens considérés comme appartenant juridiquement aux tiers saisis, mais appréhendés en raison d'une prétendue identité économique entre le débiteur et ces tiers. La créancière G.U.I. renonça à recourir contre cette décision.
b) Le 6 février 1980, la société G.U.I. avait requis, dans la même poursuite 8.284.762, une saisie complémentaire pour sa créance de 22 millions de francs. La saisie demandée devait être définitive à concurrence de 4'292'040 fr. et provisoire pour le solde. Le 1er juillet 1980, l'Office des poursuites exécuta les saisies requises en mains de Lombard, Odier et Cie, de la Banque Bruxelles (Suisse) S.A., de l'Union de banques suisses, de la Société de banque suisse, de la Société mandataire S.A., d'Occidentalia S.A., d'A.C. Good S.A., de Hornblower & Weeks Hemphill Noyers S.A. et de Boucheron S.A. La mesure frappait "toutes espèces, titres, objets, avoirs, créances, comptes courants, comptes de dépôt, comptes numéros, actions nominatives ou au porteur, dépôts numéros, coffres-forts, nantis ou gagés de quelque manière que ce soit, au nom de Marcel Porquerel, ou déposés sous le nom des sociétés Sulam
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Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa International Inc., West Fund Inc., Plantagenet Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A., biens dont la créancière affirme qu'ils appartiennent en réalité au débiteur". Les tiers détenteurs furent avisés le jour même.

B.- Les sociétés Occidentalia S.A., Occidentalia Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Plantagenet Inc., West Fund Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc. et Boucheron S.A. ont porté plainte.
Par décision du 19 novembre 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a confirmé les saisies provisoires et définitives exécutées en mains de tiers le 1er juillet 1980, autant qu'elles portent sur les choses et les droits inscrits au nom du débiteur Marcel Porquerel. Elle les a annulées pour le surplus, soit dans la mesure où elles frappaient des biens figurant au nom de tiers.

C.- La société G.U.I. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et à la confirmation des saisies exécutées le 1er juillet 1980.

Considérants

Considérant en droit:

1. La saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 102 III 8 s. consid. 2a; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 170). Or, la réalisation ne peut porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement. Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours tenu pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF 50 III 194 ss, ATF 47 III 86 ss consid. 2, ATF 46 III 3, ATF 43 III 218; cf.
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également ATF 97 III 22). Ce principe est approuvé en doctrine (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 155; FAVRE, op. cit., p. 174 et 176; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis, n. 1 ad art. 95). Et la Chambre de céans ne s'est pas écartée de sa pratique dans les arrêts Boucheron S.A., Niala Inc., Occidentalia S.A. et consorts, rendus les 11 décembre 1979 et 17 janvier 1980 sur recours contre une saisie exécutée antérieurement dans la présente poursuite; elle n'a fait que statuer sur une condition préalable de validité de la saisie, examinant si la mesure attaquée devait, dans l'idée du créancier, frapper les seuls biens de son débiteur ou également ceux de tiers formant une unité économique avec lui (ATF 105 III 112 ss consid. 3).
La jurisprudence admet, après l'avoir nié, qu'un séquestre soit à certaines conditions considéré valable même si les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 80 III 87 s. consid. 2, ATF 75 III 107 s. consid. 1, ATF 63 III 65 ss). Le caractère exclusivement conservatoire du séquestre justifie une telle atténuation des exigences de nature formelle. La mesure doit empêcher le débiteur de disposer de ses biens ou de les dissimuler et de compromettre ainsi le résultat d'une poursuite pendante ou future. Elle permet au créancier d'obtenir la mise sous main de justice de biens que, faute d'avoir accompli les formalités de la poursuite, il ne peut faire saisir ou inventorier. L'exécution du séquestre n'est toutefois pas, à l'instar de la saisie, le dernier stade de la procédure où l'autorité puisse et doive déterminer avec précision les choses et les droits dont le produit servira, au besoin, à désintéresser le créancier. Rien n'empêche de différer jusqu'à la saisie la désignation exacte des biens à réaliser (ATF 63 III 66). La procédure d'exécution ne saurait cependant être menée à chef sans cette individualisation, qui doit se faire au plus tard au moment de la saisie (ATF 80 III 88 consid. 2). On ne peut dès lors étendre à la saisie la pratique admettant le séquestre qui est ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement.

2. C'est à bon droit que l'autorité cantonale a jugé invalides les saisies exécutées le 1er juillet 1980, parce qu'affectées d'un vice de forme essentiel. La décision mettant globalement sous main de justice les biens et avoirs qui sont inscrits auprès d'un tiers détenteur au nom d'un tiers saisi, mais appartiennent
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au débiteur, ne suffit pas à individualiser les droits ou les choses dont le produit servira, au besoin, à désintéresser le créancier. Une telle formule ne permet en outre pas de distinguer, parmi les biens et avoirs inscrits au nom du tiers saisi, ceux qui seraient reconnus lui appartenir réellement, et seraient donc soustraits à l'exécution, de ceux qui, dans l'idée du créancier, seraient la propriété du débiteur saisi.
La recourante relève qu'il appartient à l'office de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui, de l'avis du créancier, détiennent des biens appartenant au débiteur et inscrits en son nom ou à celui d'autres personnes (cf. pour le séquestre: ATF 100 III 29; pour la saisie: FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. I p. 171 ss; AMONN, op. cit., p. 152). Ce moyen est sans pertinence. L'office ne saurait exécuter valablement une saisie tant qu'il ne possède pas, en fait, les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Peu importe qu'il ait ou n'ait pas entrepris à cet égard tout ce qu'on peut attendre de lui. Une saisie imprécise reste invalide même si le vice tient à la faute du fonctionnaire chargé de l'exécution.

3. La Chambre de céans n'est saisie que d'un recours de la créancière. Elle n'a pas à examiner si, par identité de motifs, la saisie exécutée le 1er juillet 1980 n'est pas également affectée d'un vice dans la mesure où elle porte, globalement, sur tous les biens et avoirs du débiteur auprès de divers tiers détenteurs.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.

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