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Regeste

Art. 251, 355 ch. 2 CP.
Celui qui, dans l'intention de tromper les autorités fiscales, utilise des documents falsifiés dont il sait qu'ils pourraient servir à d'autre
buts qu'à des fins fiscales, n'est pas punissable en application du droit pénal fiscal, mais conformément à l'art. 251 CP.

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Article: Art. 251, 355 ch. 2 CP