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Regeste

Juridiction arbitrale.
1. Office cantonal de conciliation désigné, dans un contrat collectif de travail, comme tribunal arbitral privé pour trancher des conflits du travail. Ni le droit fédéral (cf. art. 34 de la loi fédérale sur les fabriques du 18 juin 1914), ni le droit cantonal de Bâle-Campagne ne s'opposent à une telle désignation.
2. Selon l'art. 11 al. 2 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage, il n'est pas nécessaire que les arbitres soient désignés nommément; l'indication de leur fonction suffit. L'acceptation de leur mandat par les arbitres peut aussi découler d'actes concluants.