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Regeste

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), art. 2. Principe de la spécialité.
1. L'autorité suisse requise doit faire usage de la réserve formulée en relation avec l'art. 2 CEEJ, dans la mesure nécessaire à empêcher que l'entraide judiciaire accordée pour la répression d'infractions de droit commun ne serve à des fins fiscales. Elle le fait en assortissant l'exécution de la commission rogatoire de charges ou conditions, sans avoir à exiger un engagement spécial de l'autorité requérante (consid. 4).
2. La charge ou condition formulée par l'autorité suisse doit exclure toute forme, directe ou indirecte, d'utilisation de la commission rogatoire à des fins fiscales. L'autorité suisse rappellera au besoin que la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions fiscales doit se faire selon la loi de la partie requise, c'est-à-dire la loi suisse. Elle doit préciser que la prohibition s'étend également à toute utilisation dans des procédures fiscales non répressives, notamment aux fins de taxation (consid. 4).
3. Principe de la double incrimination, art. 5 al. 1 lettre a CEEJ (consid. 3).

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références

Article: art. 2 CEEJ, art. 5 al. 1 lettre a CEEJ