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Regeste

Levée de l'opposition (art. 79 et 80 LP).
Celui qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaître ses droits en conformité de l'art. 79 LP peut requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure spéciale de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; il en va de même lorsque la décision rendue selon l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite (confirmation de la jurisprudence). Il faut toutefois que le dispositif du jugement civil ou du prononcé administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé (modification de la jurisprudence).

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références

Article: art. 79 et 80 LP, art. 79 LP