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Regeste

Autonomie communale; droit d'être entendu (art. 4 Cst.).
1. Droit d'être entendu d'une commune dans le cadre d'une procédure de contrôle de ses décisions par l'autorité cantonale de surveillance (consid. 2).
2. Les communes genevoises disposent d'une certaine marge d'autonomie dans le cadre de l'art. 3 al. 2 de la loi générale du 4 décembre 1977 sur le logement et la protection des locataires (consid. 3). Le droit de préemption prévu par cette disposition n'est donné que pour réaliser des objectifs de construction de logements et non de conservation de bâtiments. En annulant une décision prise en violation de cette règle, le Conseil d'Etat genevois a agi dans le cadre de ses compétences d'autorité de surveillance et n'a donc pas porté atteinte à l'autonomie communale de la recourante (consid. 4).

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Article: art. 4 Cst.