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Regeste

Liberté des cultes; procession religieuse sur la voie publique.
Art. 50 al. 1 et 2 Cst.; les cantons doivent autoriser le déroulement d'une procession dans les limites posées par cette disposition (confirmation de la jurisprudence; consid. 2a).
L'art. 1er de la loi genevoise sur le culte extérieur, qui interdit toute procession ou manifestation religieuse sur la voie publique, est contraire à l'art. 50 Cst. (consid. 2b et c).
Les cantons peuvent soumettre à autorisation les manifestations religieuses sur la voie publique. En l'espèce, rien ne justifiait le refus de cette autorisation (consid. 3).

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références

Article: Art. 50 al. 1 et 2 Cst., art. 50 Cst.

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