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Regeste

Prolongation de la détention préventive; liberté personnelle.
1. Le Tribunal fédéral examine, en principe, librement l'application du droit constitutionnel cantonal (consid. 2b).
2. Les conditions permettant la prolongation de la détention préventive sont les mêmes, que celle-ci soit ordonnée au cours de l'instruction ou qu'elle le soit par l'autorité de jugement pour la période entre le prononcé de celui-ci et son entrée en force (consid. 3).