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Regeste

Expropriation des droits de voisinage: art. 5 al. 1, 7 al. 3 et 69 LEx.
1. Répartition des attributions entre le juge civil et la Commission fédérale d'estimation, en application de l'art. 69 LEx (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
2. Lorsque l'exploitation d'une carrière provoque des émissions qui étaient tolérées par les voisins sans que l'obligation de les supporter ait fait l'objet d'une servitude foncière, le propriétaire de la carrière ne peut pas déduire de l'art. 5 al. 1 LEx un droit à être indemnisé pour les mesures qu'il doit prendre en vue de protéger la route nationale construite sur les fonds limitrophes; ces mesures sont destinées en effet à empêcher les émissions provoquées par la carrière sur l'autoroute et non pas le contraire (consid. 3, 4 et 6).
3. Du moment que les émissions ne sont pas provoquées par l'entreprise de l'expropriant, on ne peut pas non plus appliquer l'art. 7 al. 3 LEx, disposition qui astreint l'expropriant à prendre les mesures nécessaires pour protéger le public et les fonds voisins contre les dangers et inconvénients provoqués par l'exécution ou l'exploitation de son entreprise. La compétence d'ordonner de telles mesures n'appartient d'ailleurs pas à la Commission fédérale d'estimation, mais à l'autorité qui doit statuer sur les oppositions - dans le cas concret, au Conseil d'Etat du canton du Tessin (consid. 5).
Frais de procédure: art. 116 al. 1 LEx.
4. Alors même que l'exproprié succombe entièrement, il se justifie en l'espèce de mettre à la charge de l'expropriant, selon la règle générale, les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral; en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (consid. 7).

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références

Article: art. 69 LEx, art. 5 al. 1 LEx, art. 7 al. 3 LEx, art. 116 al. 1 LEx