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Regeste

Art. 4 et 46 al. 2 Cst.; impôt minimum.
Bien qu'il ne frappe que les personnes morales, l'impôt minimum saint-gallois sur la propriété foncière ne viole pas le principe de l'égalité devant la loi (consid. 3). Le fait que cet impôt est aussi prélevé sur le capital investi des sociétés qui gèrent une filiale dans le canton ne contrevient pas à l'interdiction de la double imposition (consid. 4a et b); à cet égard, il n'importe pas de savoir si la société serait soumise à l'impôt minimum au cas où elle aurait son siège principal dans le canton (consid. 4c). Ne constitue pas non plus une atteinte à la constitution le fait de ne point déduire de préciput en faveur du canton du siège (consid. 4d) et de tenir également pour du capital investi l'immeuble qui, accessoirement, permet en outre à la société d'exploiter sa filiale (consid. 4e).

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Article: Art. 4 et 46 al. 2 Cst.