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Chapeau

109 Ia 53


10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 janvier 1983 dans la cause dame M. contre M. (recours de droit public)

Regeste

Art. 59 Cst., 144 CC
Il convient de trancher dans le procès en divorce des différends nés, à l'occasion de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux. Cas d'un mari prétendant avoir une créance contre sa femme du chef de travaux qu'il aurait effectués dans l'immeuble propriété de l'épouse.

Faits à partir de page 53

BGE 109 Ia 53 S. 53

A.- M., domicilié à Lausanne, a introduit action en divorce contre sa femme, domiciliée à Vercorin (Valais). Conformément à l'art. 144 CC, l'action a été ouverte à Lausanne, dans la compétence du tribunal civil. Dans sa demande, M. a pris des conclusions tendantes à ce que le régime matrimonial soit "dissous et liquidé selon précisions qui seront données en cours d'instance". Les époux sont séparés de biens selon contrat de mariage du 26 mars 1962.
La défenderesse s'est opposée au divorce. A titre subsidiaire, pour le cas où l'action du mari serait admise, elle a demandé que lui soit allouée une rente ou pension, indexée, de 800 francs par mois.
BGE 109 Ia 53 S. 54
Dans sa réplique, le demandeur a pris des conclusions nouvelles tendantes à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice "de la somme de 100'000 francs du chef des travaux effectués par M. dans l'immeuble propriété de Mme M." La défenderesse a opposé à ces conclusions l'exception d'incompétence des tribunaux vaudois. Cette exception a été rejetée par jugement incident du président du Tribunal civil du district de Lausanne.

B.- Dame M. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois, se prévalant de la garantie du juge du domicile, assurée par l'art. 59 Cst. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours

C.- Dame M. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle demandait que l'arrêt cantonal fût annulé et qu'il fût constaté que les tribunaux vaudois sont incompétents pour connaître des conclusions nouvelles prises dans sa réplique par le demandeur. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

Extrait des considérants:

2. L'art. 59 Cst. ne peut pas être invoqué à l'encontre d'une règle de for fédérale, qu'elle découle de la loi ou de la jurisprudence (ATF 105 II 15 et les références). Pour décider s'il y a eu violation de la garantie constitutionnelle du juge du domicile du défendeur, il faut donc voir si la règle de l'art. 144 CC, en vertu de laquelle le juge compétent en matière de divorce est celui du domicile de la partie demanderesse, s'étend à une prétention pécuniaire comme celle que l'intimé a fait valoir dans sa réplique.
Il est exact en soi que, sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens matrimoniaux et, partant, pas de liquidation des biens comme dans les autres régimes matrimoniaux. Mais ce serait aller trop loin que d'en déduire, avec HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 118 n. 2), que les litiges patrimoniaux auxquels donne lieu la séparation de biens ne relèvent pas, en principe, du procès de divorce. Cet auteur admet d'ailleurs lui-même que de tels litiges doivent être réglés dans le cadre du procès de divorce quand la fixation du montant des prétentions fondées sur les art. 151/152 CC en dépend (loc.cit.; cf. GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 570 n. 49e). Il est plus expédient, comme le pensent BÜHLER/SPÜHLER, de trancher dans le procès en divorce lui-même des différends nés, à l'occasion
BGE 109 Ia 53 S. 55
de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux (créances ou propriété) (n. 7 ad art. 154 CC et les références; cf., apparemment dans le même sens, LEMP, n. 17 ss des remarques préliminaires sur la séparation de biens, n. 5 et 6 ad art. 244 CC, ainsi que n. 149 ad art. 247 CC; HEGNAUER, Grundriss des Eherechts, p. 166). On ne saurait perdre de vue que des litiges qui, comme en l'espèce, ont trait à la prétention d'un époux à la rémunération du travail fourni pour conserver ou accroître la valeur du patrimoine de l'autre conjoint sont étroitement liés au mariage. Ainsi, dans la présente affaire, se pose la question de savoir quelle est l'étendue du devoir conjugal d'assistance s'agissant de la sauvegarde du patrimoine du conjoint et quand il n'y a plus que fourniture de travail relevant uniquement de rapports de travail, comme entre des tiers. Il apparaît donc opportun que le juge du divorce se prononce sur de telles prétentions, même si sa décision à cet égard ne devait avoir aucune incidence sur la fixation de prestations conformément aux art. 151/152 CC. En l'espèce d'ailleurs, la créance litigieuse du mari contre la femme pourrait avoir de l'importance pour la fixation du montant des prétentions articulées à titre subsidiaire par la défenderesse, sur la base des art. 151/152 CC; la recourante ne le conteste pas formellement. Ainsi, la compétence du juge du divorce pour statuer sur la créance du mari ne pourrait pas être mise en doute même si l'on s'en tenait à l'opinion restrictive de HINDERLING. Il est dès lors évident que les juridictions vaudoises ont correctement appliqué la règle fédérale de for de l'art. 144 CC et que, partant, elles n'ont pas violé l'art. 59 Cst.

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2

références

ATF: 105 II 15

Article: Art. 59 Cst., art. 144 CC, art. 154 CC, art. 244 CC suite...