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Regeste

Taxes de concession pour installations radioréceptrices et réceptrices de télévision.
1. Tombe également dans la régale des télécommunications (art. 36 Cst., art. 1 ss LCTT) l'utilisation d'un appareil de radio ou de télévision (consid. 2).
2. L'exigence d'une concession pour installations réceptrices existe indépendamment du point de savoir si l'auditeur ou le téléspectateur suit des programmes étrangers ou nationaux (consid. 3).
3. L'obligation pour l'entreprise des PTT de remettre à la SSR une partie des recettes provenant des taxes de concession ne porte pas atteinte aux intérêts dignes de protection des auditeurs ou téléspectateurs. Ces derniers ne peuvent donc pas se prévaloir d'une prétendue utilisation illégale des taxes versées à l'entreprise des PTT (consid. 4).
4. Les taxes de concession constituent des droits régaliens; à ce titre, elles doivent être fixées selon le principe d'équivalence. Le montant des taxes en vigueur n'est pas critiquable (consid. 5).
5. La base légale et la compétence du Conseil fédéral pour prélever les taxes sont fixées aux art. 1, 3, 8 et 46 al. 2 LCTT ainsi qu'à l'art. 14 al. 1 let. k LO PTT (consid. 6).

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références

Article: art. 36 Cst., art. 1 ss LCTT, art. 14 al. 1 let