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Regeste

Revendication de tiers dans la procédure de séquestre.
1. Le refus du détenteur des biens séquestrés de donner des renseignements au sujet des biens du débiteur n'entraîne pas, ex lege, la déchéance de son droit de revendication.
2. Il incombe à l'Office des poursuites de procéder à l'ouverture d'une enveloppe scellée qui lui est adressée et à l'intérieur de laquelle se trouvent des renseignements émanant du tiers détenteur au sujet de l'existence et de l'importance des biens appartenant au débiteur.
3. Il est contraire au droit fédéral de restreindre à 10 jours le délai pendant lequel les tiers peuvent faire connaître leurs prétentions.