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Regeste

Art. 91 al. 3 LCR. Entrave à la prise de sang résultant de l'omission de déclarer un accident à la police.
1. Condition objective de la répression: Le fait de ne pas annoncer aussitôt un accident à la police constitue du point de vue objectif une entrave à la prise de sang, lorsque le conducteur a le devoir d'avertir aussitôt la police en vertu de l'art. 51 LCR et qu'il en a la possibilité et lorsqu'il est à déduire objectivement de l'ensemble des circonstances que la police aurait ordonné une prise de sang si l'accident lui avait été annoncé.
2. Condition subjective de la répression: Le dol éventuel suffit; il existe aussitôt que le conducteur a eu connaissance des circonstances fondant, d'une part, le devoir d'aviser la police et, d'autre part, la haute probabilité d'une prise de sang et que partant le fait de ne pas procéder à la déclaration de l'accident alors que cela est possible ne peut être interprété autrement que comme l'acceptation de faire obstacle à la prise de sang (précision de la jurisprudence).

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références

Article: Art. 91 al. 3 LCR, art. 51 LCR