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Regeste

Art. 48 al. 2 LAI, 88bis al. 1 RAI.
- L'art. 88bis al. 1 RAI n'est applicable que lorsqu'une rente en cours doit être augmentée (consid. 1b).
- En cas de nouvelle demande faisant suite à un refus de rente, la date à partir de laquelle la rente pourra être accordée à titre rétroactif se détermine d'après l'art. 48 al. 2 LAI (consid. 4).
Art. 87 al. 3 et 4 RAI.
- But de l'art. 87 al. 4 RAI (consid. 2a).
- Que doivent examiner l'administration et le juge dans le cadre de l'entrée en matière sur une nouvelle demande? (Consid. 2b, c.)
- Lors d'une nouvelle demande, l'administration et le juge doivent, quant au fond, examiner - de la même manière qu'en présence d'un cas de révision selon l'art. 41 LAI - si le degré d'invalidité a subi une modification et, en outre, s'il existe désormais une invalidité fondant le droit à une rente (consid. 2b, c).
- Quand y a-t-il une modification significative suivant l'art. 87 al. 3 RAI? (Consid. 3.)

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