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Regeste

Recours pour violation de l'art. 4 Cst. Epuisement des voies de droit cantonales au sens de l'art. 87 OJ.
1. Une voie de droit cantonale qualifiée de "révision", qui connaît des griefs de nature cassatoire, doit d'abord être utilisée avant qu'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. soit recevable (consid. 2).
2. La "révision" prévue au paragraphe 121bis de la loi soleuroise sur l'impôt cantonal et communal direct du 29 janvier 1961, voie de droit dans laquelle peuvent être attaquées l'appréciation incorrecte des faits et la violation manifeste du droit, fait partie des instances cantonales à épuiser au sens de l'art. 87 OJ (consid. 3).
3. Le fait que plusieurs cantons connaissent dans leur loi fiscale des motifs de révision à caractère cassatoire ne saurait entraîner une modification de la jurisprudence (consid. 4).

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Article: art. 4 Cst., art. 87 OJ