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Regeste

Révocation d'un contrat d'architecte; art. 404 CO, supplément d'honoraires selon les art. 5.5 et 8.1 des normes SIA 102 (édition 1969).
1. Qualification juridique du contrat d'architecte, droit de révoquer le contrat selon l'art. 404 al. 1 CO: confirmation de la jurisprudence introduite par l'arrêt ATF 109 II 464 consid. 3 (consid. 2).
2. Supplément d'honoraires prévu par l'art. 8.1 de la norme SIA 102 en cas de révocation du mandat. Son paiement ne saurait être refusé par le mandant, au motif qu'il avait déjà auparavant fait interrompre les travaux d'architecte, que l'architecte avait annulé les dispositions prises auparavant et que la révocation n'aurait donc pas eu lieu en temps inopportun (consid. 3).
3. Supplément d'honoraires prévu par l'art. 5.5 de la norme SIA en cas d'attribution du mandat à un autre architecte ou à un tiers. Cette disposition est contraire à l'art. 404 al. 2 CO, qui selon la jurisprudence exclut la réparation du manque à gagner (consid. 4).

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références

ATF: 109 II 464

Article: art. 404 CO, art. 404 al. 1 CO, art. 404 al. 2 CO