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Regeste

Art. 148 CP; relation avec le droit pénal fiscal.
Celui qui trompe les autorités fiscales au moyen de titres faux, falsifiés ou dont le contenu est inexact, sur des points de fait importants pour le calcul de l'impôt, dans l'intention d'obtenir une taxation ou une restitution (en cas d'impôt à la source) erronées et plus favorables pour lui, doit être jugé selon le droit pénal fiscal. Celui qui, en revanche, de sa propre initiative, décide de s'enrichir d'une manière illicite en trompant les autorités et fait valoir d'une manière astucieuse des créances en restitution fictives de personnes existantes ou inventées et qui obtient paiement par le moyen de documents falsifiés, se rend coupable d'une escroquerie de droit commun au sens de l'art. 148 CP au préjudice de la collectivité publique lésée.

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Article: Art. 148 CP