Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 47 al. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 al. 2 RAI.
- La rectification d'une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort (art. 47 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI). Une exception à cette règle se justifie lorsque la faute qui a donné lieu à reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité (cf. art. 85 al. 2 RAI) (précision de la jurisprudence; consid. 2a).
- On n'est pas en présence d'une question spécifique de l'assurance-invalidité lorsque la faute (in casu octroi par la caisse de compensation d'une rente non réduite, en dépit de la réduction pour éthylisme ordonnée par la commission de l'assurance-invalidité) a été commise dans une décision de rente lors de la transcription du prononcé (correctement communiqué à la caisse) de la commission de l'assurance-invalidité (consid. 2b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 47 al. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 al. 2 RAI