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Regeste

Art. 45 al. 1 et 2 PA. Le justiciable a une prétention formelle à être jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que, chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, soit qu'il se déclare incompétent et transmet le dossier de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste (consid. 1).
Art. 32 al. 4 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application. La Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France de décisions rendues par des caisses de compensation en matière d'AVS. Dans de tels cas, seules sont applicables les dispositions conventionnelles précitées (consid. 3).
Art. 64 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 et 117 al. 2 et 3 RAVS. Critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre l'autorité de recours du canton dans lequel l'établissement principal a son siège et celle du canton dans lequel la succursale a le sien. L'autorité de recours compétente est celle du canton où se trouve la caisse cantonale de compensation à laquelle l'employeur est affilié. Cette solution est conforme à l'art. 200 al. 4 RAVS (consid. 5).

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références

Article: Art. 45 al. 1 et 2 PA, Art. 64 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 RAVS, art. 200 al. 4 RAVS