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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst.; délimitation existant, sous l'angle de la réglementation de la double imposition, entre l'imposition des gains en capital et celle de la plus-value sur la fortune mobilière privée.
1. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office si la taxation fiscale concurrente établie par un autre canton et non contestée par le recourant viole l'interdiction de la double imposition (consid. 1b).
2. Le canton du domicile est compétent pour imposer les gains sur des aliénations dont profite la fortune mobilière privée (confirmation de la jurisprudence, consid. 3a).
Pour déterminer ce gain, il n'est pas tenu, en regard des règles sur la double imposition, de se fonder sur les constatations qu'a effectuées un autre canton à l'occasion de l'imposition d'une plus-value non réalisée (consid. 3b et c).

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Article: Art. 46 al. 2 Cst.