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Regeste

Art. 58 al. 1 Cst.; portée.
La garantie du juge naturel concerne également les autorités de plainte et d'enquête pénale, dans la mesure où celles-ci exercent des fonctions juridictionnelles (consid. 2a; modification de la jurisprudence).
Conditions sous lesquelles l'art. 58 al. 1 Cst. est applicable aux représentants du Ministère public zurichois (consid. 2b et 2c).

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Article: Art. 58 al. 1 Cst.