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Regeste

Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation.
Le parent auquel la décision de faire abstraction de son consentement à l'adoption n'a pas été communiquée et qui n'apprend la situation que lorsque le délai de deux ans de l'art. 269b CC est écoulé, ne peut exercer que l'action en annulation de l'art. 269 CC. Le juge saisi doit préalablement examiner si de justes motifs rendent le retard excusable et si l'action est en conséquence recevable.

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références

Article: art. 265c ch. 2 CC, art. 269b CC, art. 269 CC