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Regeste

Action en validation de séquestre ouverte devant un tribunal arbitral (art. 278 al. 2 LP).
1. Lorsque le juge de l'action en reconnaissance de dette propre à valider un séquestre est un tribunal arbitral dont les membres ne sont pas désignés dans la clause compromissoire, le poursuivant doit entreprendre dans les dix jours les démarches en vue de désigner les arbitres, puis, dès que le tribunal est constitué, il doit introduire son action dans un nouveau délai de dix jours (consid. 2).
2. Si les règles régissant la procédure d'arbitrage n'imposent pas au demandeur de désigner immédiatement son arbitre, mais qu'il doit attendre qu'un délai lui soit fixé pour y procéder, le choix doit être fait dans les dix jours dès cet avis, quel que soit le terme imparti par l'autorité arbitrale (consid. 3). Ce délai part en tout cas du jour où les doutes sur la compétence du tribunal arbitral sont définitivement levés (consid. 4).

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références

Article: art. 278 al. 2 LP