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Regeste

Art. 8 LPEP.
- En cas de pollution provoquée par une pompe d'évacuation des eaux installée de façon non conforme, le réviseur de citernes, qui n'était pas tenu légalement de contrôler cette installation, ne saurait être qualifié de perturbateur au sens de la loi (consid. 4b/aa).
- Un office, que les dispositions légales n'obligeaient pas à contrôler les installations techniques à l'origine de la pollution des eaux, ne peut pas non plus être considéré comme un perturbateur au sens de la loi (consid. 4b/bb).

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Article: Art. 8 LPEP