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Regeste

Art. 273 LP; sûretés en cas de séquestre.
1. Le juge requis d'ordonner des sûretés en cas de séquestre peut tenir compte du fait que la créance paraît moins vraisemblable qu'au moment où le séquestre a été ordonné. Mais les circonstances postérieures à l'octroi du séquestre, telles qu'elles apparaissent à la suite de l'audition du débiteur dans le cadre d'une requête de sûretés, n'affectent pas la validité de l'ordonnance (consid. 6-7).
2. Le créancier séquestrant requis de fournir des sûretés ne répond pas du dommage que subit le débiteur lorsque l'office a séquestré plus de biens que ce que détermine l'ordonnance (consid. 8).
3. Mode de fourniture des sûretés (consid. 9).
4. Les frais de la poursuite en validation de séquestre ne peuvent constituer un dommage dont le séquestré peut demander que la réparation soit garantie par la fourniture de sûretés; en revanche, il n'est pas arbitraire de tenir compte des frais entraînés par l'ouverture d'une action en validation du séquestre (consid. 10).
5. La durée de l'indisponibilité des biens séquestrés est un élément permettant d'apprécier le dommage éventuel; il faut toutefois tenir compte des intérêts que ces biens continuent de produire (consid. 11).

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Article: Art. 273 LP