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Regeste

Art. 4 Cst., 33 al. 2 LAT, 6 ch. 1 CEDH. Exercice d'un droit de préemption conféré au canton de Genève par la législation cantonale sur le logement; procédure.
1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. n'est pas respecté lorsque les intéressés ne peuvent prendre position que de manière abstraite, en termes généraux, sur une mesure dont ils ignorent la motivation éventuelle (consid. 2b).
2. Le droit de préemption est destiné à assurer une occupation rationnelle des zones à bâtir, correspondant aux besoins de logements de la population, conformément aux objectifs et aux principes de la LAT. Les prescriptions qui instituent le droit de préemption établi à ces fins doivent être considérées comme des règles d'exécution de cette loi; les exigences de l'art. 33 al. 2 et 3 LAT relatives aux voies de recours doivent être respectées (consid. 2c).
3.Les propriétaires touchés par l'exercice du droit de préemption ont droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Cette exigence est-elle satisfaite par la procédure du recours de droit public pour violation de l'art. 22ter Cst.? (consid. 2c).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 33 al. 2 et 3 LAT, art. 6 ch. 1 CEDH, art. 22ter Cst.

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