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Regeste

Art. 8 LPEP. Pollution des eaux souterraines par du perchloréthylène et du trichloréthylène; obligation de supporter les frais. Confirmation de la jurisprudence relative à l'art. 8 LPEP.
- Le propriétaire du fonds où se trouve la source de la pollution est un perturbateur par situation; il est par conséquent celui qui est la cause des frais résultant de mesures de sécurité au sens de l'art. 8 LPEP (consid. 2c/aa).
- Le possesseur d'une entreprise où les hydrocarbures chlorés polluant les eaux ont été utilisés est un perturbateur par comportement; il est par conséquent aussi à l'origine des frais visés par l'art. 8 LPEP.
- Application dans le temps de l'art. 8 LPEP (consid. 2c/bb).
- Réserve relative à l'imputation définitive des frais (consid. 3).
- Les prétentions fondées sur l'art. 8 LPEP ne se prescrivent pas tant que le trouble de l'ordre public se prolonge et qu'on peut en exiger la cessation (consid. 4).

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Article: Art. 8 LPEP