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Regeste

Art. 73 al. 1 LPP: Nature de la contestation au sens de cette disposition. La contestation qui oppose une institution de prévoyance à un ayant droit relève de la compétence des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP si elle ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et met en cause le rapport d'assurance entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit (consid. 1b).
Art. 73 al. 4 LPP, art. 97 al. 1 et 128 OJ, art. 5 al. 1 PA: Recevabilité du recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. L'art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à l'OJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une décision fondée sur le droit public fédéral (consid. 1b).
Art. 4 al. 1 Cst.: Principe de l'égalité de traitement. Examen de la compatibilité avec l'art. 4 al. 1 Cst. d'une réglementation, prévue par une loi cantonale régissant une institution de prévoyance de droit public, relative à la possibilité de racheter des années d'assurance (consid. 2 et 3).

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références

Article: art. 73 LPP, Art. 4 al. 1 Cst., Art. 73 al. 1 LPP, Art. 73 al. 4 LPP suite...