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Regeste

Art. 4 Cst., arbitraire.
Lorsqu'en l'absence d'une règle cantonale expresse, l'autorité cantonale applique les règles définies dans la jurisprudence du Tribunal fédéral pour déterminer le point de départ du délai pour recourir en cas de notification par pli postal recommandé, la décision cantonale n'est examinée dans la procédure du recours de droit public que sous l'angle de l'arbitraire (consid. 3a).
Art. 4 Cst., droit à la protection de la confiance - Délai pour recourir.
Lorsque l'autorité notifie à nouveau une décision contenant une indication sans réserve des voies de droit encore dans le délai qui a commencé à courir à la suite d'une première notification infructueuse, le délai pour recourir est compté dès la seconde notification, pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (consid. 4).

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Article: Art. 4 Cst.