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Regeste

Art. 22ter et 31 Cst.; art. 75 al. 4 du règlement sur les constructions de la ville de Berne; protection de la vieille-ville; intérêt public et proportionnalité.
1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral relativement à la pesée des intérêts (consid. 3) et à l'application du principe de la proportionnalité (consid. 4).
2. Une disposition sur la protection de la vieille-ville peut s'opposer, dans des cas particuliers, à ce qu'une construction occupe la totalité du volume qui serait conforme à la réglementation de la zone. Les autorités sont cependant tenues d'informer à temps le maître de l'ouvrage du gabarit maximum qu'elles tiendraient pour compatible avec la protection de la vieille-ville. En outre, une telle règle ne leur permet pas d'imposer systématiquement, dans un quartier ou dans un secteur, un indice d'utilisation inférieur à celui admis par le règlement (consid. 5).

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références

Article: Art. 22ter et 31 Cst.

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