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Regeste

Arbitrage international. Recevabilité du recours de droit public contre une sentence partielle.
- Le recours de droit public dirigé contre une sentence partielle rendue en matière d'arbitrage international est soumis à l'art. 87 OJ (consid. 2).
- Le grief d'incompatibilité avec l'ordre public suisse (art. 190 al. 2 let. e LDIP) ne peut être invoqué à l'encontre d'une sentence incidente que si le recourant subit un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 87 OJ (consid. 3).
- Lorsqu'une motivation principale suffit au maintien de la sentence attaquée, le grief dirigé exclusivement contre la motivation subsidiaire est irrecevable (consid. 4).
- Le moyen de recours fondé sur l'omission de se prononcer (art. 190 al. 2 let. c LDIP) se confond avec le grief de déni de justice formel rattaché à l'art. 4 Cst. (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 87 OJ, art. 190 al. 2 let, art. 4 Cst.