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Regeste

Art. 4 Cst.: La classification des établissements voués à la restauration et aux débits de boissons, adoptée par le législateur genevois, n'est pas arbitraire et ne constitue pas, à elle seule, une inégalité de traitement (consid. 2).
Art. 31 al. 2 Cst.: L'ouverture entre 11 et 14 heures, imposée par la loi aux établissements qui bénéficient d'une licence d'alcool, ne répond pas à un intérêt public lorsqu'elle s'applique à des bars ne servant pas de repas chauds à midi. Compte tenu de la situation personnelle des recourants, cette obligation institue aussi une exigence disproportionnée (consid. 3).

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références

Article: Art. 4 Cst., Art. 31 al. 2 Cst.