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Regeste

Art. 4, 58 Cst.; récusation d'un juge et d'un expert.
1. Protection conférée par l'art. 58 al. 1 Cst. (consid. 2).
2. Réquisition de preuve rejetée par le président du tribunal lors de la préparation des débats et renouvelée à l'audience, devant le tribunal. Le président ne peut pas être récusé au motif qu'il s'est déjà prononcé sur la requête (consid. 3b).
3. Tribunal correctionnel présidé par un juge extraordinaire, exerçant la profession d'avocat. Le président a une apparence de partialité si, comme avocat, il a pour client un établissement bancaire important et que celui-ci a un intérêt pécuniaire substantiel dans une affaire étroitement connexe au procès pénal (consid. 3c).
4. Péremption du droit de récuser un expert (consid. 4).

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références

Article: Art. 4, 58 Cst., art. 58 al. 1 Cst.