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Regeste

Art. 58 al. 1 Cst.; récusation de juges exerçant cette fonction à titre accessoire.
1. Lorsque la composition d'un tribunal n'est pas connue à l'avance, on ne peut pas exiger des recourants qu'ils forment leur demande de récusation à l'encontre de certains membres du tribunal d'entrée de cause (consid. 2).
2. Un avocat fonctionnant comme juge apparaît prévenu lorsqu'il est encore lié à une partie par un mandat en cours ou lorsqu'il est intervenu à plusieurs reprises comme avocat aux côtés d'une partie (consid. 3).

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références

Article: Art. 58 al. 1 Cst.

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