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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; recours contre la décision de clôture; recevabilité des griefs invoqués; compétence des autorités de l'Etat requérant; double incrimination; proportionnalité.
1. Les questions relatives à l'admissibilité de l'entraide doivent être soulevées au stade de l'entrée en matière. Elles ne sauraient être examinées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de clôture. Seuls peuvent alors être invoqués les moyens ayant trait à la transmission proprement dite ou à des faits qui se sont produits ou révélés pendant la procédure d'instruction (consid. 1b).
2. L'interprétation du droit de l'Etat requérant ressortit en premier lieu aux autorités de cet Etat. Aussi la Suisse ne saurait-elle dénier à l'autorité requérante sa compétence que si cette dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande d'entraide (consid. 2c).
3. Les conditions objectives de punissabilité, de même que les formes particulières d'intention, n'ont pas à être prises en considération dans l'examen de la double incrimination (consid. 3c).